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CONTRAT DE GARANTIE |
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** AVIS IMPORTANT **
La demande de couverture en vue de bénéficier de la présente Garantie
prolongée doit être reçue par l'APCHQ à l'intérieur du délai de deux
ans suivant la date de réception du bâtiment, à défaut de quoi une telle
demande sera nulle et de nul effet. La réception du bâtiment est définie
au présent contrat de garantie. |
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| 1. |
DÉFINITIONS ET CONVENTIONS |
| Pour l'interprétation et l'application de la Garantie
prolongée 10 ans de l'APCHQ, les expressions suivantes se définissent
et signifient ce qui suit. |
- APCHQ
l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec
inc. agissant au présent contrat dans le cadre de son plan de Garantie
prolongée 10 ans de l'APCHQ.
- Bâtiment
le bâtiment comme tel incluant les installations et les équipements
nécessaires à son utilisation, nommément le drain français, le puits
artésien, ainsi que le système de traitement des eaux usées du bâtiment.
Sauf ce qui est énoncé ci-dessus, la présente définition exclut expressément
toute construction ou partie de construction située hors du périmètre du
bâtiment lui-même, savoir mais sans en limiter la généralité, les murs de
soutènement, les balcons et terrasses non reliés de façon permanente aux
fondations du bâtiment, les allées et trottoirs, ainsi que les revêtements
d'asphalte ou de pavés imbriqués.
- Bénéficiaire
la personne physique ou morale ou la société à qui appartient le bâtiment
et en faveur de qui a été émis le présent contrat de garantie.
En cas de vente du bâtiment concerné au cours de la période de garantie,
l'acquéreur pourra se qualifier comme bénéficiaire pour la période résiduelle
de la garantie.
- Prime de couverture
somme d'argent que le bénéficiaire doit payer à l'APCHQ en contrepartie de
la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ offerte en vertu du présent contrat.
- Réception du bâtiment
l'acte de réception du bâtiment tel que consigné sur le document d'attestation
de réception signé par l'acquéreur originel lors de la livraison du bâtiment
neuf par le constructeur.
- Vice de construction
un vice majeur de conception, de construction ou de réalisation du bâtiment,
y incluant un vice du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil du Québec.
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| 2. |
BÂTIMENTS VISÉS |
Seuls les bâtiments suivants sont visés et couverts par la Garantie
prolongée 10 ans de l'APCHQ s'ils sont destinés à des fins principalement
résidentielles et s'ils ne sont pas assujettis au régime de la copropriété divise:
- une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée;
- un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu'au quintuplex.
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| 3. |
CONDITIONS PRÉALABLES |
Pour être admissible à la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ, le
bâtiment est assujetti aux conditions préalables suivantes:
- le bâtiment doit avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de La
Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.;
- le bâtiment doit être demeuré dans son état d'origine en n'ayant subi
aucune modification ou transformation affectant sa structure;
- le bâtiment doit faire l'objet, advenant une demande de l'APCHQ à cet
effet, d'une inspection préalable à l'approbation de la demande de
couverture et ce, par un professionnel de la construction choisi par l'APCHQ.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des conditions susmentionnées ne serait pas
remplie ou dans l'éventualité d'une fausse déclaration de la part du bénéficiaire
relativement à l'état du bâtiment, tel que visé au sous-paragraphe b) ci-dessus,
le présent contrat de garantie sera nul et de nul effet.
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| 4. |
ÉNONCÉ DE LA GARANTIE |
En considération du paiement de la prime de couverture et sous réserve
de l'approbation par l'APCHQ, à sa seule discrétion, d'une demande écrite de
couverture dûment complétée et signée par le bénéficiaire, l'APCHQ s'engage à
réparer le vice de construction qui se manifestera sur le bâtiment et qui sera
dénoncé par écrit à l'APCHQ par le bénéficiaire au cours de la période de garantie,
le tout sous réserve des limites, des conditions et des modalités stipulées au présent
contrat de garantie.
Nonobstant ce qui précède, l'APCHQ se réserve le droit d'indemniser en argent le
bénéficiaire de la garantie en lieu et place des travaux de réparation du vice de
construction sur le bâtiment. Dans une telle éventualité, l'APCHQ procédera à
l'évaluation des coûts relatifs auxdits travaux et en paiera le montant afférent
au bénéficiaire qui aura alors la responsabilité de les exécuter.
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| 5. |
PÉRIODE DE LA GARANTIE |
La période de la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ octroyée au
bénéficiaire par le présent contrat de garantie débute le premier jour de la
sixième année suivant la date de réception du bâtiment par l'acquéreur originel
et se termine le dernier jour de la dixième année suivant ladite date de réception
du bâtiment. Pour les fins du présent contrat de garantie, le dernier jour de la
dixième année suivant la date de réception du bâtiment par l'acquéreur originel
constitue la date ultime d'effet de la garantie au-delà de laquelle plus aucune
réclamation relative à un vice de construction ne sera acceptée par la Garantie
prolongée 10 ans de l'APCHQ.
Par ailleurs, aucune réclamation en vertu du présent contrat de garantie ne sera
recevable tant et aussi longtemps que le bâtiment sera couvert et admissible à la
garantie quinquennale pour vices de construction (vices majeurs) offerte par La
Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.
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| 6. |
LIMITES DE LA GARANTIE |
Au cas d'application de la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ suite à
la manifestation d'un vice de construction sur le bâtiment, la responsabilité de
l'APCHQ sera limitée à un montant égal au prix inscrit au contrat intervenu entre
l'acquéreur originel et le constructeur, sans jamais toutefois excéder la somme
de 200 000 $.
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| 7. |
DÉNONCIATION À L'APCHQ |
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent contrat de
garantie, dans l'éventualité de la manifestation d'un vice de construction sur le
bâtiment au cours de la période de garantie, le bénéficiaire doit, sous peine de
nullité du présent contrat, le dénoncer par écrit à l'APCHQ dans un délai raisonnable,
lequel ne peut excéder six mois de la manifestation ou de la découverte du vice de
construction. Lorsque le vice de construction apparaît graduellement, le délai
commence à courir à compter du jour de la première manifestation.
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| 8. |
OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE |
Pour obtenir et conserver la protection offerte par le présent contrat
de Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ, le bénéficiaire s'oblige envers l'APCHQ
à respecter toutes et chacune des obligations suivantes, savoir
- compléter, signer et acheminer à l'APCHQ, à l'intérieur du délai prévu, une
demande écrite de couverture sur le formulaire de la Garantie prolongée 10
ans de l'APCHQ rendu disponible à cette fin;
- payer à l'APCHQ la prime de couverture afférente au bâtiment visé par
la demande de couverture sous la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ, le
tout conformément aux modalités fixées par l'APCHQ;
- compléter et signer tout autre document nécessaire à l'application et à
l'administration de la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ;
- collaborer avec tout représentant de l'APCHQ pour la mise en œuvre de la garantie;
- assurer l'accès au bâtiment pour toute inspection ou visite des lieux
faite par un professionnel de la construction mandaté par l'APCHQ;
- utiliser le bâtiment à des fins principalement résidentielles;
- prendre les mesures nécessaires à l'entretien et à la conservation du bâtiment.
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| 9. |
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE |
Les situations et évènements suivants sont expressément exclus du bénéfice
de la Garantie prolongée 10 ans de l'APCHQ octroyée par le présent contrat et, en
conséquence, n'engagent aucunement la responsabilité de l'APCHQ :
- le vice de construction résultant de suppressions, de modifications ou d'ajouts réalisés sur le bâtiment par le bénéficiaire ou par un tiers autre que le constructeur du bâtiment;
- la dégradation du bâtiment ou de ses fondations causée par les racines des arbres existants soit sur la propriété du bénéficiaire, soit sur une propriété voisine;
- la dégradation du bâtiment résultant d'une faute du bénéficiaire, tels l'entretien inadéquat ou la mauvaise utilisation du bâtiment, y compris les dommages causés par l'humidité excessive ou la condensation originant d'une ventilation inadéquate du bâtiment;
- la dégradation du bâtiment résultant de la présence dans le bâtiment ou à l'extérieur du bâtiment d'une piscine, d'un spa ou d'un sauna;
- la réparation des dommages causés au bâtiment par le poids de la neige ou de la glace accumulés sur la toiture;
- la réparation des dommages causés par l'affaissement du terrain hors du périmètre du bâtiment;
- la réparation de tout dommage résultant d'un évènement de force majeure tels, mais sans en limiter la généralité, la foudre, une inondation, un tremblement de terre ou des conditions climatiques exceptionnelles;
- la réparation des dommages résultant des sols contaminés, y compris le remplacement des sols eux-mêmes;
- la réparation des dommages résultant de la présence d'ocre ferreux dans le sol ou dans les installations et les équipements nécessaires à l'utilisation du bâtiment;
- l'indemnisation de tout dommage résultant de la présence dans le bâtiment ou dans le sol de polluants ou de contaminants sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de matières solides, liquides ou gazeuses, de micro-organismes, d'odeurs, de chaleur, de sons, de vibrations, de rayonnements, de radiations ou de toute combinaison de l'un ou l'autre de ces éléments;
- l'indemnisation de tout dommage s'avérant la conséquence directe ou indirecte d'un vice de construction, savoir mais en limiter la généralité, toute blessure corporelle, tout dommage à la personne ou au bien, ainsi que tout dommage à un bâtiment autre que le bâtiment faisant l'objet du présent contrat de garantie.
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| 10. |
PROCESSUS DÉCISIONNEL |
Advenant la manifestation d'un vice de construction sur le bâtiment au
cours de la période de garantie, le processus décisionnel suivant s'appliquera :
- à l'intérieur de la période de garantie et en conformité avec les dispositions prévues à l'article 7 du présent contrat, le bénéficiaire doit dénoncer par écrit à l'APCHQ le vice de construction constaté sur son bâtiment;
- en adressant sa dénonciation écrite à l'APCHQ, le bénéficiaire doit verser des frais de 100 $ pour l'ouverture du dossier; ces frais seront remboursés au bénéficiaire si la décision rendue sur sa réclamation lui est favorable en tout ou en partie;
- dans les 15 jours suivant la réception de la dénonciation du bénéficiaire, l'APCHQ désignera un professionnel de la construction dont le mandat sera d'inspecter le bâtiment du bénéficiaire, de le soumettre à une expertise, le cas échéant, et de décider du bien-fondé de la réclamation;
- dans les 20 jours suivant son inspection du bâtiment ou, le cas échéant, la réception du rapport d'expertise, le professionnel désigné rendra par écrit une décision statuant sur la réclamation du bénéficiaire;
- dans l'éventualité d'une décision accueillant la réclamation du bénéficiaire, l'APCHQ prendra en charge la réparation du vice de construction sur le bâtiment en procédant notamment à un appel d'offres destiné à confier les travaux à un entrepreneur en construction.
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| 11. |
RECOURS EN ARBITRAGE |
Le bénéficiaire insatisfait de la décision rendue sur sa réclamation
pourra demander que le différend soit soumis à l'arbitrage. Le tribunal d'arbitrage
sera constitué d'un arbitre unique désigné conjointement par les deux parties.
Les coûts de l'arbitrage seront partagés de la façon suivante entre le bénéficiaire et l'APCHQ :
- une première tranche de 500 $ sera payée par le bénéficiaire;
- le solde des coûts de l'arbitrage sera assumé par l'APCHQ.
Les dépenses effectuées par l'une ou l'autre des parties pour la tenue de l'arbitrage
seront supportées par la partie elle-même.
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